Passer au contenu principal

Droit d’accès

Historique

Grâce au travail accompli, nombre de personnes savent désormais ce que sont les chiens d’assistance, en quoi ils diffèrent des chiens de compagnie ordinaires et qu’ils sont les bienvenus dans de nombreux espaces publics. Le législateur a clairement fait la distinction. Beaucoup toutefois ignorent encore comment le droit d’accès pour les chiens d’assistance est réglementé

Du fait de la structure complexe de la Belgique, des textes juridiques ont été élaborés par les gouvernements fédéral et régionaux, en fonction de leurs compétences. Suite à la parution des amendements et des arrêtés d’exécution du décret flamand et compte tenu de la complexité  évoquée, le “droit d’accès des chiens d’assistance et des chiens en formation” est dorénavant réglementé en Belgique.

On trouvera ci-dessous des explications relatives aux textes juridiques applicables.

Au niveau fédéral

L'Arrêté Royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires stipule qu'il est interdit de laisser entrer des animaux dans les locaux où des aliments sont commercialisés. Le législateur fait explicitement une exception pour les chiens d'assistance et les chiens d'assistance en formation.

En pratique, cela signifie que les chiens d'assistance sont également les bienvenus à la boulangerie, à la boucherie ou au restaurant. A condition toutefois que le chien porte sa cape et que son maître soit en possession de sa carte d'accessibilité. Les deux sont fournies par l'association qui a formé le chien.

Dans tous les autres bâtiments publics et magasins, on ne pouvait compter que sur la bonne volonté de l'exploitant et sur le principe d'analogie : puisque le législateur faisait une exception pour les chiens d'assistance dans un contexte aussi strict que celui de l'hygiène des denrées alimentaires, il était logique que ces chiens soient également autorisés ailleurs.

Depuis le 25 février 2003, cette question est également réglementée de manière générale par la loi anti-discrimination. Cette loi a été remplacée par la loi anti-discrimination du 10 mai 2007.

La loi anti-discrimination interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une mesure apparemment neutre, comme le fait de refuser l'accès aux chiens, désavantage certaines personnes - celles qui, en raison de leur handicap, utilisent un chien d'assistance. Si le propriétaire ou l’exploitant n'autorise pas les chiens d'assistance, ce refus peut désormais être considéré comme une discrimination indirecte.

En cas de refus, les utilisateurs d'un chien d'assistance peuvent s'appuyer sur la loi anti-discrimination du 10 mai 2007

Refuser l'accès aux personnes accompagnées d'un chien d'assistance est une forme de discrimination indirecte et est donc interdit.

Au niveau des régions

Région Wallonne

Le Décret wallon du 23 novembre 2006 a été remplacé le 21 décembre 2011 par le "Décret du Gouvernement wallon portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale". Le 15 juillet 2021, le Parlement wallon a approuvé les modifications nécessaires à l'"Arrêté du Gouvernement wallon portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale". Ces modifications sont entrées en vigueur le 6 août 2021.

En Région wallonne, il est interdit par la loi et donc punissable de refuser les chiens d'assistance et ceux en formation (c'est-à-dire sous la surveillance de formateurs ou de familles d'accueil).

Région Bruxelles-Capitale

L'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 décembre 2008 a érigé en infraction pénale le fait de refuser des chiens d'assistance au travail. Les modifications correspondantes du 19 avril 2012 ont fait en sorte que cette ordonnance s'applique également aux formateurs et aux familles d'accueil. Là aussi, la BADF a apporté sa pierre au moulin. En effet, c'est à la demande de la BADF que cette ordonnance a été modifiée.

En Région de Bruxelles-Capitale, il est interdit par la loi et donc punissable de refuser les chiens d'assistance et ceux en formation (c'est-à-dire sous la surveillance de formateurs ou de familles d'accueil).

Région Flamande

Le Décret flamand du 20 mars 2009, qui réglemente spécifiquement l'accès des chiens d'assistance et de ceux en formation, a été modifié le 29 mars 2013 (publication au Moniteur le 13 mai 2013). Le 19 juillet 2013, les arrêtés d'application nécessaires à ce décret ont également été publiés. Suite à ces publications, le droit d'accès pour les chiens d'assistance et ceux en formation est un fait depuis le 1er janvier 2014 pour les centres de formation qui reçoivent une autorisation de la Cel 'Machtiging Assistentiehondenscholen'. (cellule autorisation pour les écoles de chiens d'assistance). Les membres de la BADF ont contribué activement et sans relâche à la rédaction de ces amendements et arrêtés d'application.

Ce Décret flamand, avec ses amendements et ses arrêtés d'exécution, veille à ce que la police soit obligée de dresser un procès-verbal en cas de refus et d'infliger une amende. Bien entendu, nous espérons que chacun essaiera d'abord d'expliquer et de résoudre le problème de manière aimable et polie. Toutefois, si la personne responsable persiste dans sa position, nous vous recommandons d'appeler la police.

En Région flamande, il est interdit par la loi et donc punissable de refuser les chiens d'assistance certifiés et ceux qui sont en formation (c'est-à-dire sous la supervision de formateurs ou de familles d'accueil).

En conclusion:

Depuis le 1er janvier 2014, il est interdit par la loi, sur tout le territoire belge, de refuser aux chiens d'assistance placés/en activité et aux chiens d'assistance en formation l'accès aux lieux accessibles au public.

Lois et décrets

2005 - Arrêté royal relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (téléchargez le texte complet :  PDF / Word)
ANNEXES CHAPITRE VI. - Dispositions applicables aux denrées alimentaires

1. Les animaux domestiques ne peuvent venir dans les lieux où des denrées alimentaires sont traitées, manipulées ou stockées.

Cette interdiction n'est pas d'application :

  • aux animaux de compagnie introduits dans les locaux ou parties de locaux utilisés exclusivement pour la consommation de denrées alimentaires, à condition que les animaux ne constituent aucun risque de contamination;
  • pour les chiens nécessaires à l'accompagnement des personnes handicapées, uniquement dans les locaux accessibles au public.

2007 - Loi contre la discrimination (téléchargez le texte complet :  PDF / Word)
Chaque forme de discrimination est interdite. Par 'discrimination' on entend:

  • la discrimination directe
  • la discrimination indirecte
  • l'instruction à discriminer
  • l'intimidation
  • refuser de faire des adaptations raisonnables pour des personnes handicapées

29 SEPTEMBRE 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale (PDF / Word)
CHAPITRE III. - Accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinées au public
Section 1re. - Définitions
Art. 327. Au sens du présent chapitre téléchargez le texte complet :  , on entend par:
(1° "chien d’assistance": tout chien dressé accompagnant des personnes handicapées dans leurs déplacements et actes de la vie quotidienne ou en cours de dressage avec un instructeur ou d’écolage au sein d’un milieu d’accueil familial – AGW du 19 septembre 2013, art. 2).
2° "établissements et installations destinés au public" : tous bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, destinés à un usage public ainsi que les transports rémunérés de personnes.
Section 2. - Conditions d'accès
Art. 328. L'accès aux établissements et installations destinés au public est autorisé aux chiens d'assistance. Cette autorisation ne peut être conditionnée par un paiement supplémentaire de quelque nature que ce soit, à moins que celui-ci constitue la contrepartie d'un service spécifique, évaluable économiquement.
Art. 329. Par dérogation à l'article 328, alinéa 1er, l'accès aux établissements et installations destinés au public peut être refusé :

  • par un règlement spécifique à ces lieux motivé par des exigences d'hygiène, de santé publique, de sécurité ou d'impossibilité d'aménagement raisonnable;
  • en vertu d'une disposition légale ou réglementaire contraire.

Ce refus doit être porté à la connaissance du public par voie d'affichage au moyen du modèle défini par le Gouvernement.
Les restrictions en matière d'hygiène et de santé publique seront admises dès lors qu'il s'agit de locaux ou parties de locaux spécifiquement consacrés à l'administration de soins ou à la réalisation d'actes médico-techniques ou dès lors qu'il s'agit de locaux ou parties de locaux fréquentés par vocation par des personnes non chaussées.
Art. 330. Est reconnu comme chien d'assistance au sens du présent chapitre le chien dressé par un instructeur ou une association agréés selon les normes et la procédure définies par le Gouvernement.
Section 3. - Contrôle et surveillance
Art. 331. Quiconque refuse l'accès d'un chien d'assistance aux établissements et installations destinés au public sur la base d'un règlement tel que visé à l'article 329 du présent chapitre insuffisamment motivé est punissable d'une amende de 26 à 100 euros.
Art. 332. Le contrôle et la surveillance de l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des mesures réglementaires prises en exécution de celui-ci, sont assurés par les services de l'AWIPH.
Art. 333. Le Gouvernement remet annuellement au Parlement wallon, selon les modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent chapitre.

Ordonnance bruxelloise du 28 décembre 2008 (téléchargez le texte complet :  PDF / Word)
Cette "Ordonnance relative à l'accessibilité des chiens d’assistance aux lieux ouverts au public” a été modifié par l’Ordonnance du 19 avril 2012 mais reste identique pour l’essentiel :

Art. 2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1° " personne handicapée " : toute personne dont le handicap est reconnu par une autorité compétente à cet effet;
2° " chien d'assistance " : tout chien dressé ou en cours de dressage accompagnant des personnes handicapées dans leurs déplacements et dans leurs actes de la vie quotidienne;
3° " lieux ouverts au public " : tous les bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, destinés à un usage public ainsi que les transports rémunérés de personnes;

Art. 3. Une personne accompagnée par un chien d’assistance attesté a droit d’accès aux lieux publics
Toutefois, le chien doit être identifiable au moyen d'un document d'identité délivré par l'instructeur agréé chargé de la formation et/ou la famille d'accueil. Le chien formé ou en cours de formation est reconnaissable au port d’un harnais ou d’une cape.

Décret flamand du 20 mars 2009 (téléchargez le texte complet : PDF / Word)
Ce "Décret relatif à l'accessibilité des lieux publics aux personnes accompagnées de chiens d'assistance" a été modifié en 2013 (publication au Moniteur le 13 mai 2013) mais reste identique pour l’essentiel :

Art. 2. Dans ce décret, on entend par :
1° chien d’assistance : un chien qui a été formé ou est formé pour accompagner une personne handicapée ou malade dans ses déplacements et qui élargit l’autonomie de cette personne;
2° lieu public : des bâtiments publics ou privés destinés au public ou parties de bâtiments, de lieux et d’espaces et des moyens de transport publics et/ou rémunérés de personnes.

Art. 3. Une personne accompagnée par un chien d’assistance attesté a droit d’accès aux lieux publics
Arrêtés d’application du Décret flamand du 20 mars 2009 (download de volledige tekst: PDF / Word)

Bien sûr, nous ne pouvons oublier la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention a été signée par la Belgique (13 décembre 2006) et ratifiée (2 juillet 2009). Les différentes autorités doivent veiller au respect de cette convention.